ArticleR213-1 du Code de l'urbanisme La dĂ©lĂ©gation du droit de prĂ©emption prĂ©vue par l'article L. 213-3 rĂ©sulte d'une dĂ©libĂ©ration de l'organe dĂ©libĂ©rant du titulaire du droit de prĂ©emption. Cette dĂ©libĂ©ration prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions auxquelles la dĂ©lĂ©gation est subordonnĂ©e. Actions sur le document Article R213-21 Le titulaire du droit de prĂ©emption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dĂšs lors que le prix ou l'estimation figurant dans la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excĂšde le montant fixĂ© par l'arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du domaine prĂ©vu Ă  l'article R. 1211-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. Dans les zones d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© les pĂ©rimĂštres provisoires de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© et dans les secteurs ayant fait l'objet de la dĂ©libĂ©ration prĂ©vue par le dernier alinĂ©a de l'article L. 211-4, le service des domaines doit ĂȘtre consultĂ©, quel que soit le prix figurant dans la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner. L'avis du service des domaines doit ĂȘtre formulĂ© dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande d'avis. PassĂ© ce dĂ©lai, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© librement Ă  l'acquisition. Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent Ă©galement aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 SontĂ©galement soumis au droit de prĂ©emption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une aliĂ©nation Ă  titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuĂ©e entre personnes ayant des liens de parentĂ© jusqu'au sixiĂšme degrĂ© ou des liens issus d'un mariage ou d'un pacte civil de solidaritĂ©. Question dans le cadre d’une opĂ©ration, nous avons Ă©tĂ© amenĂ©s Ă  nous interroger sur le fait de savoir si l’apport en propriĂ©tĂ© de la majoritĂ© des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, propriĂ©taire d’une unitĂ© fonciĂšre situĂ©e dans une zone de prĂ©emption urbaine, Ă©tait soumis ou non au droit de prĂ©emption urbain ? La rĂ©ponse Ă  cette question n’est pas anodine puisque la consĂ©quence est la nullitĂ© de l’opĂ©ration. RĂ©ponse selon notre opinion, un tel apport en propriĂ©tĂ© n’est pas soumis au droit de prĂ©emption urbain. Explication nous renvoyons Ă  notre article sur les conditions d’application du droit de prĂ©emption urbain en cas de cession de la majoritĂ© ou plus de la majoritĂ© des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de la sociĂ©tĂ©. Quid en cas d’apport de la majoritĂ© ou plus de la majoritĂ© des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre au lieu d’une cession ? Un apport est-il assimilĂ© Ă  une cession ? On sait que l’article 1843-3 du code civil dispose que “Lorsque l'apport est en propriĂ©tĂ©, l'apporteur est garant envers la sociĂ©tĂ© comme un vendeur envers son acheteur.”. Est-ce que cela suffit pour assimiler l’apport Ă  une vente ? Par un arrĂȘt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a rĂ©pondu sans ambiguĂŻtĂ© que “l’apport en propriĂ©tĂ© faite Ă  une sociĂ©tĂ©, en contrepartie duquel sont attribuĂ©s des droits sociaux, n’est pas une vente” voir dĂ©jĂ  en ce sens, Cour de cassation, 9 juin 2004, n° ; pour un apport en jouissance requalifiĂ©e en vente, voir un arrĂȘt ancien de la Cour de cassation du 6 dĂ©cembre 1982 mais il s’agissait d’une pure question de fait qualification et non de droit.L’apport de parts sociales d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ne peut donc ĂȘtre assimilĂ© Ă  une vente et donc Ă  une cession de ces parts sociales. Outre ces considĂ©rations de droit civil, la lĂ©gislation du code de l’urbanisme confirme cette interprĂ©tation. En effet, l’article L. 231-1-2 du code de l’urbanisme vise les apports de droits sociaux mais uniquement pour certains droits sociaux parmi lesquels ne figurent pas les parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre. Par ailleurs, contrairement aux immeubles L. 231-1, 1°, la loi vise, pour les parts sociales, les “cessions” et non les “aliĂ©nations, Ă  titre onĂ©reux”. A noter voir sur cette question de l’apport des immeubles, les dĂ©bats sur l’application du droit de prĂ©emption urbain Ă  l’apport partiel d’actif soumis au rĂ©gime des scissions et la rĂ©ponse ministĂ©rielle AssemblĂ©e nationale, question n° 21133 et rĂ©ponse du 15 octobre 2019 . Enfin, la procĂ©dure de dĂ©claration prĂ©alable article L. 213-2 du code de l’urbanisme vise “l'indication du prix et des conditions de l'aliĂ©nation projetĂ©e”, ce qui est difficilement conciliable avec un apport. A noter en effet, si un apport donne lieu Ă  l’attribution de droits sociaux, on ne peut pas Ă  proprement parler de prix. Certes, si les biens apportĂ©s font l’objet d’une Ă©valuation ce qui pourrait permettre de dĂ©terminer un “prix d’échange” il convient de noter que cette Ă©valuation reste une Ă©valuation dont le commissaire aux apports lorsqu’il est requis ne confirme pas le montant mais simplement que “la valeur des apports correspond au moins Ă  la valeur au nominal des actions Ă  Ă©mettre augmentĂ©e Ă©ventuellement de la prime d'Ă©mission” R. 22-10-8 du code de commerce. Par ailleurs, la contrepartie reçue peut ĂȘtre moindre que la valeur de l’apport par le jeu de la prime d’émission. Voir toutefois l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme qui vise non seulement le prix mais aussi, le cas Ă©chĂ©ant “le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie” ce qui pourrait correspondre Ă  un toutes ces raisons, nous sommes d’avis que les apports ne sont pas assimilables Ă  des cessions et que l’opĂ©ration n’est pas soumise Ă  la procĂ©dure prĂ©alable visĂ©e Ă  l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris aucas oĂč le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a Ă©tĂ© fixĂ© judiciairement, il ne peut plus l'exercer Ă  l'Ă©gard du mĂȘme propriĂ©taire pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive si le propriĂ©taire, dans ce dĂ©lai, rĂ©alise la vente de ce bien au Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont soumis au droit de prĂ©emption instituĂ© par l'un ou l'autre des deux prĂ©cĂ©dents chapitres 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation Ă  l'attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bĂąti ou non bĂąti, lorsqu'ils sont aliĂ©nĂ©s, Ă  titre onĂ©reux, sous quelque forme que ce soit, Ă  l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrĂȘtĂ© en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bĂąti ou non bĂąti, sauf lorsqu'elles sont consenties Ă  l'un des coĂŻndivisaires, et les cessions de tantiĂšmes contre remise de locaux Ă  construire ; 3° Les cessions de la majoritĂ© des parts d'une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de ladite sociĂ©tĂ©, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Le prĂ©sent 3° ne s'applique pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus ; 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriĂ©tĂ©, sous rĂ©serve des droits des locataires dĂ©finis Ă  l'article L. 443-11 du mĂȘme code, Ă  l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession rĂ©gi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre. En cas d'adjudication, lorsque cette procĂ©dure est autorisĂ©e ou ordonnĂ©e par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de prĂ©emption a lieu au prix de la derniĂšre enchĂšre, par substitution Ă  l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable Ă  la vente mettant fin Ă  une indivision créée volontairement, Ă  moins que celle-ci rĂ©sulte d'une donation-partage. En cas de contrat de location-accession rĂ©gi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, le droit de prĂ©emption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levĂ©e de l'option par l'accĂ©dant. Le dĂ©lai de dix ans mentionnĂ© au a et au c de l'article L. 211-4 s'apprĂ©cie Ă  la date de la signature du contrat. Ne sont pas soumis au droit de prĂ©emption a Les immeubles construits par les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession rĂ©gi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prĂ©citĂ©e construits ou acquis par les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriĂ©tĂ© ; b Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble Ă  construire dans les conditions prĂ©vues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquĂ©es Ă  des bĂątiments existants ; c Les parts ou actions de sociĂ©tĂ©s d'attribution visĂ©es aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achĂšvement de l'immeuble ou pendant une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de son achĂšvement ; d Les immeubles cĂ©dĂ©s au locataire en exĂ©cution de la promesse de vente insĂ©rĂ©e dans un contrat de crĂ©dit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monĂ©taire et financier ; e Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquĂ©rir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique ; f AbrogĂ© ; g L'aliĂ©nation par l'Etat, ses Ă©tablissements publics ou des sociĂ©tĂ©s dont il dĂ©tient la majoritĂ© du capital de terrains, bĂątis ou non bĂątis, en vue de la rĂ©alisation des logements situĂ©s dans les pĂ©rimĂštres mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les dĂ©crets prĂ©vus au mĂȘme alinĂ©a ne sont pas caducs ou en vue de la rĂ©alisation des opĂ©rations d'intĂ©rĂȘt national mentionnĂ©es Ă  l'article L. 132-1 ; h Les transferts en pleine propriĂ©tĂ© des immeubles appartenant Ă  l'Etat ou Ă  ses Ă©tablissements publics, rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 dĂ©cembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; i Les biens acquis par un organisme visĂ© aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit Ă  la demande expresse de la collectivitĂ© titulaire du droit de prĂ©emption urbain ; j Les cessions entre la sociĂ©tĂ© nationale SNCF mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2101-1 du code des transports, la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau et sa filiale respectivement mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2111-9 du mĂȘme code et au 5° de cet article, la sociĂ©tĂ© SNCF Voyageurs mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la sociĂ©tĂ© en charge des activitĂ©s relatives Ă  la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnĂ©e au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernĂ©s sont nĂ©cessaires aux missions de service public qui leur sont confiĂ©es par les dispositions mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a ; k Les cessions Ă  la SociĂ©tĂ© du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation et Ă  l'exploitation des projets d'infrastructures dĂ©clarĂ©s d'utilitĂ© publique qui mettent en oeuvre le schĂ©ma d'ensemble du rĂ©seau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la mĂȘme loi ou dont la maĂźtrise d'ouvrage est confiĂ©e Ă  la SociĂ©tĂ© du Grand Paris en application de l'article 20-2 de ladite loi.
CHAPITREIl SchĂ©mas de cohĂ©rence territoriale . L. 122·1 {abrogĂ©}­ L. 122-19 R. 122-1 - R. 122-14 SECTION 1 Contenu des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale . R. 122-1 - 122-5 SECTION 1/ Élaboration et rĂ©vision des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale . R. 122-6-R. 122-14 CHAPITRE III Plans locaux d'urbanisme . L. 123-1 - L. 123-20
L’article L 210-1 du code de l’urbanisme prĂ©voit que pendant la durĂ©e d’application d’un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral constatant l’état de carence d’une Commune au titre de l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un contexte ou le nombre de logements locatifs sociaux exigĂ© par la loi n’a pas Ă©tĂ© atteint, le droit de prĂ©emption est exercĂ© par le PrĂ©fet de dĂ©partement lorsque l’alinĂ©ation porte sur un des biens ou droits Ă©numĂ©rĂ©s aux 1° Ă  4° de l’article L 213-1 du mĂȘme code, affectĂ© au logement ou destinĂ© Ă  ĂȘtre affectĂ© Ă  une opĂ©ration ayant fait l’objet de la convention » conclue avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des objectifs en la matiĂšre. En l’espĂšce, le bien objet de la DIA Ă©tait de nature mixte, comportant de maniĂšre indivisible des logements et des commerces ; le PrĂ©fet a dĂ©lĂ©guĂ© le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L 210-1 du code de l’urbanisme Ă  une sociĂ©tĂ© d’économie mixte SEM, laquelle a, sur ce fondement, exercĂ© ce droit. Se posait donc ici la question de savoir si le PrĂ©fet pouvait, au titre de cet article, prĂ©empter un bien qui n’était pas uniquement affectĂ© au logement. Saisi d’une demande de suspension de l’exĂ©cution la dĂ©cision de prĂ©emption de la SEM, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE a jugĂ© que le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence du PrĂ©fet pour dĂ©lĂ©guer son droit de prĂ©emption et de la SEM pour l’exercer, Ă©tait de nature Ă  crĂ©er, en l’état de l’instruction, un doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© de ladite dĂ©cision. Reste Ă  voir si ce raisonnement sera confirmĂ© ou non par les juges du fond. TA Cergy Pontoise, ordonnance du 15 octobre 2019, n°1910926 GL le 23/10/2019
AprĂšsl’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, il est insĂ©rĂ© un article L. 213-1-1 ainsi rĂ©digĂ© : « Art. L. 213-1-1. – Sont Ă©galement soumis au droit de prĂ©emption les immeubles ou ensembles de droits sociaux visĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 213-1 lorsqu’ils font l’objet d’une aliĂ©nation Ă  titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuĂ©e entre personnes ayant Si le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriĂ©taire peut rĂ©aliser la vente de son bien au prix indiquĂ© dans sa dĂ©claration rĂ©visĂ©, s'il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction constatĂ©es par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques depuis la date de cette dĂ©claration. Si le propriĂ©taire n'a pas rĂ©alisĂ© la vente de son bien sous forme authentique dans le dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la renonciation au droit de prĂ©emption, il dĂ©pose une nouvelle dĂ©claration prĂ©alable mentionnĂ©e Ă  l'article L. 213-2. Au cas oĂč le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a Ă©tĂ© fixĂ© judiciairement, il ne peut plus l'exercer Ă  l'Ă©gard du mĂȘme propriĂ©taire pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive si le propriĂ©taire, dans ce dĂ©lai, rĂ©alise la vente de ce bien au prix fixĂ© par la juridiction rĂ©visĂ©, s'il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction constatĂ©es par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques depuis cette dĂ©cision. La vente sera considĂ©rĂ©e comme rĂ©alisĂ©e, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, Ă  la date de l'acte notariĂ© ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriĂ©tĂ©. Lorsque la dĂ©cision par laquelle le titulaire du droit de prĂ©emption dĂ©cide d'exercer son droit est annulĂ©e ou dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriĂ©tĂ©, ce titulaire ne peut exercer son droit Ă  nouveau sur le bien en cause pendant un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive. Dans ce cas, le propriĂ©taire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnĂ©s dans la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner. ArticleL210-1 Article L210-2 Chapitre III : Dispositions communes au droit de prĂ©emption urbain, aux zones d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© et aux pĂ©rimĂštres provisoires (Articles L213-1 Ă  L213-18) Naviguer dans le sommaire du code Article L213-4-1 Version en vigueur depuis le 01 mai 2010 ModifiĂ© par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 121 Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux Ă  usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux Ă  usage commercial, industriel ou artisanal situĂ©s dans un bien acquis par la voie de la prĂ©emption ou en... Lire la suite Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux Ă  usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux Ă  usage commercial, industriel ou artisanal situĂ©s dans un bien acquis par la voie de la prĂ©emption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer Ă  l'exĂ©cution des travaux de restauration ou de transformation intĂ©rieure ni Ă  la dĂ©molition de ces locaux. Si l'exĂ©cution des travaux l'exige, ils sont tenus d'Ă©vacuer tout ou partie de ces locaux ; le nouveau propriĂ©taire du bien est alors tenu aux obligations prĂ©vues aux articles L. 314-1 et suivants. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, ils peuvent Ă  tout moment dĂ©clarer au titulaire du droit de prĂ©emption leur intention de quitter les lieux et de rĂ©silier le bail. Celui-ci, qui ne peut ni s'y opposer ni leur rĂ©clamer une indemnitĂ© Ă  ce titre, est tenu de leur verser les indemnitĂ©s auxquelles ils peuvent prĂ©tendre, notamment celles qui peuvent leur ĂȘtre dues Ă  raison des amĂ©liorations qu'ils ont apportĂ©es au fonds louĂ©. En cas de litige, ces indemnitĂ©s sont fixĂ©es par la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d'expropriation.
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Lorsquils ne sont pas soumis Ă  permis de construire en application des articles R. 421-14 Ă  R. 421-16, les travaux de ravalement doivent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s d'une dĂ©claration prĂ©alable dĂšs lors qu'ils sont effectuĂ©s sur tout ou partie d'une construction existante situĂ©e : . a) Dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable classĂ© en application de l'article L. 631-1 du code EntrĂ©e en vigueur 2016-01-01. RĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitionsImplantation des services, Ă©tablissements et entreprisesDispositions relatives au contentieux de l'urbanismeRĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitionsImplantation des services, Ă©tablissements et entreprisesDispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diversesDispositions communes au droit de prĂ©emption urbain et aux zones d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ©Dispositions diverses communes aux zones d'intervention fonciere, aux zones d'amenagement differe et aux perimetres provisoires des zones d'amenagement differeRĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitionsImplantation des services, Ă©tablissements et entreprises Article A213-1 du Code de l'urbanisme - Les dĂ©clarations prĂ©vues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent ĂȘtre Ă©tablies conformĂ©ment au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent article. Devant la situation Ă©pineuse dans laquelle se retrouvait certaines communes dont le document d'urbanisme annulĂ© nĂ©cessitait l'application du document antĂ©rieur sur les autorisations d'urbanisme, le lĂ©gislateur a pris la dĂ©cision de mieux protĂ©ger ces autorisations au travers de l'article L. 600-12-1. Pour mettre en oeuvre la politique prĂ©vue Ă  l'article L. 113-8, le dĂ©partement peut crĂ©er des zones de prĂ©emption dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article. En effet, l’application de cet article pouvait conduire Ă  appliquer Ă  des autorisations d’urbanisme des dispositions trĂšs anciennesNous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expĂ©rience sur notre site web. Si vous continuez Ă  utiliser ce site, nous supposerons que vous en ĂȘtes satisfait. Justice Laws Website - Site Web de la lĂ©gislation Justice Mais ce n’est pas sans poser quelques problĂšmes 
Issu de la Loi ELAN du 23 novembre 2018, le nouvel article L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme dispose que Ce nouvel article, dont l’objectif est de restreindre les effets attachĂ©s Ă  l’annulation des documents locaux d’urbanisme sur les autorisations d’urbanisme, est considĂ©rĂ© par de nombreux commentateurs comme Ă©tant dangereux et En effet, l’objectif de cet article est d’accentuer la protection accordĂ©e aux autorisations d’urbanisme, qui, par nature, peuvent relever d’un intĂ©rĂȘt purement privĂ©. Or, le droit administratif Ă©tant le droit de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral,Pour bien comprendre l’état d’esprit du lĂ©gislateur, il convient de rappeler qu’il a trĂšs tĂŽt Ă©tĂ© consacrĂ© qu’une autorisation d’urbanisme ne constituait pas un acte d’application d’un document d’urbanisme Cet article conditionne donc l’opĂ©rance de l’exception d’illĂ©galitĂ© d’un document d’urbanisme, opĂ©ration qui consiste Ă  exciper l’illĂ©galitĂ© d’un tel document devenu dĂ©finitif pour obtenir l’annulation d’une autre dĂ©cision qui en dĂ©coule, Ă  la contestation concomitante de la rĂ©gularitĂ© du document d’urbanisme directement article, peu comprĂ©hensible pour les hommes de cƓurs, entĂ©rine en rĂ©alitĂ© la jurisprudence LibĂ©rer des terrains, revitaliser les centres-villes, faciliter la sortie d’opĂ©rations d’amĂ©nagement,
 la Loi ELAN comporte un certain nombre de dispositifs qui vise Ă  construire mieux,
" Du fond, de l'actu, des expĂ©riences et bien d'autres choses encore ... "Or, Ă  lui seul, cet article Ă©tait, aux yeux du lĂ©gislateur, source d’une vĂ©ritable difficultĂ©. Par dĂ©rogation Ă  l'article L. 153-1, un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre compĂ©tent peut ĂȘtre autorisĂ©, dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent chapitre, Ă  Ă©laborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intĂ©gralitĂ© de son territoire.
larticle l. 213 - 11 -1, consacrĂ© au droit de rĂ©trocession d'un bien illĂ©galement prĂ©emptĂ©, prĂ©voit en effet que : « dans le cas oĂč les anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel ont renoncĂ© expressĂ©ment ou tacitement Ă  l'acquisition dans les conditions mentionnĂ©es aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article,
Article L422-5-1 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
ToutealiĂ©nation visĂ©e Ă  l'article L. 213-1 est subordonnĂ©e, Ă  peine de nullitĂ©, Ă  une dĂ©claration prĂ©alable faite par le propriĂ©taire Ă  la mairie de la commune oĂč se trouve situĂ© le bien. Cette dĂ©claration, dont le maire transmet copie au directeur dĂ©partemental des finances publiques, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliĂ©nation projetĂ©e
Actions sur le document Les dispositions de la prĂ©sente sous-section sont applicables Ă  toutes les aliĂ©nations volontaires Ă  titre onĂ©reux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de prĂ©emption Ă  l'exception de celles qui sont rĂ©alisĂ©es sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15. La dĂ©claration par laquelle le propriĂ©taire d'un bien soumis au droit de prĂ©emption manifeste l'intention d'aliĂ©ner ce bien est Ă©tablie dans les formes prescrites par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'urbanisme. Cette dĂ©claration doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliĂ©nation projetĂ©e y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie. Elle est adressĂ©e Ă  la mairie de la commune oĂč se trouve situĂ© le bien, par pli recommandĂ© avec demande d'avis de rĂ©ception postal, ou dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge. DĂšs rĂ©ception de la dĂ©claration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui prĂ©cisant si cette transmission vaut demande d'avis. Le maire transmet Ă©galement copie de la dĂ©claration au dĂ©lĂ©gataire Ă©ventuel du droit de prĂ©emption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la dĂ©claration au titulaire du droit de prĂ©emption, Ă  charge pour ce dernier de la transmettre Ă  son tour Ă  l'Ă©ventuel dĂ©lĂ©gataire. Les transmissions visĂ©es aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents indiquent la date de l'avis de rĂ©ception ou de la dĂ©charge de la dĂ©claration. Le silence gardĂ© par le titulaire du droit de prĂ©emption dans le dĂ©lai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation Ă  l'exercice de ce droit de prĂ©emption. Ce dĂ©lai court Ă  compter de la date de l'avis de rĂ©ception ou de la dĂ©charge de la dĂ©claration faite en application de l'article R. 213-5. Lorsque l'aliĂ©nation est envisagĂ©e sous forme de vente de grĂ© Ă  grĂ© ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de prĂ©emption notifie au propriĂ©taire a Soit sa dĂ©cision de renoncer Ă  l'exercice du droit de prĂ©emption ; b Soit sa dĂ©cision d'acquĂ©rir aux prix et conditions proposĂ©s, y compris dans le cas de versement d'une rente viagĂšre ; c Soit son offre d'acquĂ©rir Ă  un prix proposĂ© par lui et, Ă  dĂ©faut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnitĂ© accessoire, et notamment de l'indemnitĂ© de rĂ©emploi. Dans le cas d'une vente envisagĂ©e moyennant le versement d'une rente viagĂšre, le titulaire du droit de prĂ©emption et, le cas Ă©chĂ©ant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposĂ©es par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la rĂ©vision du montant de cette rente et du capital Ă©ventuel. Lorsque l'aliĂ©nation est envisagĂ©e sous une forme ou une modalitĂ© autre que celle prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, le titulaire du droit de prĂ©emption notifie au propriĂ©taire a Soit sa dĂ©cision de renoncer Ă  l'exercice du droit de prĂ©emption ; b Soit son offre d'acquĂ©rir le bien Ă  un prix qu'il propose et, Ă  dĂ©faut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnitĂ© accessoire, et notamment de l'indemnitĂ© de rĂ©emploi. En cas de vente envisagĂ©e moyennant le paiement d'une rente viagĂšre et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de prĂ©emption et, le cas Ă©chĂ©ant, la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposĂ©es. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la rĂ©vision du montant de cette rente et du capital Ă©ventuel. A compter de la rĂ©ception de l'offre d'acquĂ©rir faite en application des articles R. 213-8 c ou R. 213-9 b, le propriĂ©taire dispose d'un dĂ©lai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de prĂ©emption a Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalitĂ©s proposĂ©s en application des articles R. 213-8 c ou R. 213-9 b ;b Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa dĂ©claration et accepte que le prix soit fixĂ© par la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d'expropriation ;c Soit qu'il renonce Ă  l' silence du propriĂ©taire dans le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au prĂ©sent article Ă©quivaut Ă  une renonciation d'aliĂ©ner. Si le titulaire du droit de prĂ©emption estime que le prix mentionnĂ© Ă  l'article R. 213-10 b est exagĂ©rĂ©, il peut, dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la rĂ©ponse du propriĂ©taire, saisir la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d'expropriation par lettre recommandĂ©e adressĂ©e au secrĂ©tariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mĂ©moire du titulaire du droit de prĂ©emption est jointe Ă  la lettre adressĂ©e au secrĂ©tariat de la juridiction. Le propriĂ©taire doit en ĂȘtre informĂ© simultanĂ©ment. Il est ensuite procĂ©dĂ© comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique. A dĂ©faut de saisine de la juridiction dans le dĂ©lai fixĂ© par le prĂ©sent article, le titulaire du droit de prĂ©emption est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit. En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du rĂ©cĂ©pissĂ© de la consignation doit ĂȘtre adressĂ©e au propriĂ©taire et Ă  la juridiction. En cas d'accord sur le prix indiquĂ© par le propriĂ©taire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de prĂ©emption, un acte authentique est dressĂ© dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de cet accord pour constater le transfert de propriĂ©tĂ©. Dans le cas oĂč le prix a Ă©tĂ© fixĂ© par dĂ©cision de justice et oĂč les parties n'ont pas fait usage de la facultĂ© de renonciation ouverte par l'article L. 213-7 alinĂ©a 2, un acte de mĂȘme nature est dressĂ© dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la dĂ©cision judiciaire devenue dĂ©finitive. Lorsque le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a Ă©tĂ© fixĂ© par dĂ©cision de justice, les indices du coĂ»t de la construction Ă  retenir pour les variations prĂ©vues Ă  l'article L. 213-8 alinĂ©a 2 sont les derniers indices publiĂ©s respectivement Ă  la date Ă  laquelle la dĂ©cision de la juridiction de l'expropriation est devenue dĂ©finitive et Ă  la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriĂ©tĂ©. Le propriĂ©taire informe le titulaire du droit de prĂ©emption du prix auquel la vente a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 .
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